Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 25 Dispositions générales 21

1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 5. Les autor­isa­tions d’amén­ager et d’ex­ploiter peuvent pré­voir des re­stric­tions sup­plé­mentaires.

2 Dans les décharges com­pren­ant plusieurs com­par­ti­ments sé­parés par des élé­ments con­stru­its, ce sont les ex­i­gences ap­plic­ables aux déchets des­tinés au stock­age défin­i­tif qui sont déter­min­antes pour chaque type de com­par­ti­ment.

3 Il est in­ter­dit de mettre en décharge des déchets li­quides, ex­plos­ifs, in­fectieux ou com­bust­ibles.

21 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

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