Ordonnance
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Art. 28 Surveillance et élimination des défauts
1 L’autorité vérifie régulièrement que les installations d’élimination des déchets sont conformes aux prescriptions de protection de l’environnement. 2 Si l’autorité constate des défauts, elle ordonne au détenteur de l’installation d’y remédier dans le délai raisonnable imparti. |