Ordonnance
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Art. 37 Dimensions minimales
1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:
2 Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière. 3 Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique. |