Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 42 Projet de fermeture

1 Les déten­teurs d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment sou­mettent pour autor­isa­tion à l’autor­ité can­tonale un pro­jet sur la mise en œuvre des travaux de fer­meture re­quis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois av­ant la fin du stock­age des déchets.

2 L’autor­ité can­tonale ap­prouve le pro­jet:

a.
s’il est con­forme aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2, ch. 2.5, con­cernant la fer­meture en sur­face;
b.
s’il garantit que les ex­i­gences auxquelles les in­stall­a­tions doivent sat­is­faire selon l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont re­spectées dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture;
c.
s’il pré­voit les mesur­es qui pour­raient être re­quises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éven­tuelles at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes de la décharge à l’en­viron­nement.

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