Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 54 Autres installations existantes

1 Les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets autres que des décharges et des com­par­ti­ments qui ont été mises en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de la présente or­don­nance qui se rap­portent à des ad­apt­a­tions con­struct­ives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres ex­i­gences sont ap­plic­ables dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des al. 2 et 3.

2 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’ex­ploiter au moins 55 % du po­ten­tiel én­er­gétique des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue dans des in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique des déchets s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026.

3 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux con­tenus dans les cendres volantes ré­sult­ant du traite­ment des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026. Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stock­ées défin­it­ive­ment, sous une forme con­glom­érée par des li­ants hy­draul­iques, dans des décharges ou des com­par­ti­ments du type C sans récupéra­tion des métaux, à con­di­tion que les ca­pa­cités de traite­ment dispon­ibles pour la récupéra­tion soi­ent toutes épuisées.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6283).

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