Ordonnance
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Art. 6 Rapports
1 Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l’OFEV:
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut modifier les types de déchets de l’annexe 1 en fonction des progrès techniques. 3 Lorsque l’OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire.9 Le rapport comprend notamment les informations suivantes:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515). |