Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.3
- déchets urbains:
- 1.
- déchets produits par les ménages,
- 2.
- déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
- 3.
- déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
- b.
- entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification ou les entités réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des déchets;
- c.
- déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
- d.
- biodéchets: les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne;
- e.
- déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes;
- f.
- matériaux d’excavation et de percement:les matériaux résultant de l’excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
- fbis.5
- déchets de mercure:
- 1.
- déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
- 2.
- mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l’exception du mercure dont l’exportation a été autorisée conformément à l’annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
- 3.
- mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
- g.
- installations d’élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d’excavation et de percement sont valorisés;
- h.7
- ...
- i.
- installations de compostage:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
- j.
- installations de méthanisation:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
- k.
- décharges: les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
- l.
- traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
- m.
- état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation:
- 1.
- qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
- 2.
- qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 4 RS814.610 5 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). 6 RS 814.81 7 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
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