Ordonnance
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Art. 4 Plan de gestion des déchets
1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:
2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à e, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales. 3 Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. 4 Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). |