Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Plan de gestion des déchets

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent pour leur ter­ritoire un plan de ges­tion des déchets. Ce derni­er com­prend not­am­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à lim­iter les déchets;
b.
les mesur­es vis­ant à val­or­iser les déchets;
c.
les be­soins en in­stall­a­tions pour l’élim­in­a­tion des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élim­in­a­tion est con­fiée aux can­tons;
d.
les be­soins en volume de stock­age défin­i­tif et les sites des décharges (plan de ges­tion des décharges);
e.
les zones d’ap­port né­ces­saires.

2 Ils se con­sul­tent pour ét­ab­lir leurs plans de ges­tion des déchets, en par­ticuli­er pour les do­maines énumérés à l’al. 1, let. c à e, et défin­is­sent au be­soin des ré­gions de plani­fic­a­tion supra­can­tonales.

3 Ils véri­fi­ent leurs plans tous les cinq ans et les ad­aptent si né­ces­saire.

4 Ils trans­mettent leurs plans et les ré­vi­sions totales à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­ne­ment (OFEV).

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