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Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 4Plan de gestion des déchets
1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:
a.
les mesures visant à limiter les déchets;
b.
les mesures visant à valoriser les déchets;
c.
les besoins en installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux cantons;
d.
les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges);
e.
les zones d’apport nécessaires.
2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à e, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.
3 Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire.
4 Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).