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Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (Etat le 1 avril 2022)er
Art. 22Boues des dépotoirs et balayures de routes
1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l’objet d’une valorisation matière.
2 Le reste des balayures de routes selon l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.