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Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 14Biodéchets
1 Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:
a.
qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants;
b.
qu’ils aient été collectés séparément, et
c.
que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.
2 Les biodéchets qui ne doivent pas être valorisés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation purement énergétique ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique.