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Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 37Dimensions minimales
1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:
a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.
2 Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.
3 Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique.