Ordonnance
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Art. 4 Plan de gestion des déchets
1 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:
2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9 3 Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire. 4 Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 8 Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). |