les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique.
2 Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.9
3 Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire.
4 Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
8 Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).