Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)
du 4 décembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 43Gestion après fermeture
1 La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:
a.
cinq ans pour les décharges ou les compartiments des types A et B;
b.
quinze ans pour les décharges ou les compartiments des types C, D et E.
2 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:
a.
à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et de maintenance;
b.
à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés, pour autant que les contrôles soient requis par les art. 41 et 53, al. 5.
3 Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment.
4 L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3.