Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 15 Déchets riches en phosphore

1 Le phos­phore con­tenu dans les eaux usées com­mun­ales, les boues d’épur­a­tion des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées ou les cendres ré­sult­ant du traite­ment ther­mique de ces boues doit être récupéré et faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Le phos­phore con­tenu dans les farines an­i­males et les poudres d’os doit faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, à moins que ces farines et poudres ne soi­ent util­isées comme four­rage.

3 Lors du re­cyc­lage du phos­phore con­tenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les pol­lu­ants présents doivent être élim­inés selon l’état de la tech­nique. Si le phos­phore récupéré est util­isé pour la fab­ric­a­tion d’un en­grais, il faut en plus sat­is­faire aux ex­i­gences fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.4, OR­RChim16.17

16 RS 814.81

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

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