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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 30 Exploitation et garantie financière 31
1 Les déchets peuvent être stock­és pro­vis­oire­ment pendant une durée max­i­m­ale de cinq ans. À l’ex­pir­a­tion du délai, l’autor­ité peut pro­longer une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élim­in­a­tion ju­di­cieuse est prouvée avoir été im­possible pendant la durée d’en­tre­posage.

2 Dans les décharges des types C à E et les in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique, il est per­mis de stock­er pro­vis­oire­ment des déchets fer­mentes­cibles ou pu­tres­cibles pressés en balles.32

3 L’autor­ité can­tonale peut ex­i­ger des déten­teurs d’un dépôt pro­vis­oire une garantie fin­an­cière, sous forme d’une garantie ban­caire ou d’une as­sur­ance, afin de couv­rir les coûts en cas de dom­mage.33
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31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).