Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 33 Aménagement

1 Les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui ac­ceptent plus de 100 t de déchets par an sont amén­agées sur une sur­face étanche; font ex­cep­tion les em­place­ments des an­dains pour le com­post­age en bord de champ. Un an­dain peut être util­isé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2 Les amén­age­ments doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des sur­faces étanches soi­ent col­lectées, évacu­ées et, si né­ces­saire, traitées;
b.
que l’air évacué des lo­c­aux fer­més soit traité si né­ces­saire;
c.
que les émis­sions de gaz à ef­fet de serre soi­ent em­pêchées ou ré­duites par des mesur­es adéquates.

3 L’in­stall­a­tion doit dis­poser d’une ca­pa­cité de stock­age, propre ou con­trac­tuelle, de trois mois au moins pour le com­post et le di­gest­at solide, et de cinq mois au moins pour le di­gest­at li­quide. L’autor­ité peut or­don­ner une ca­pa­cité de stock­age supérieure pour les in­stall­a­tions situées en ré­gion de montagne ou dans des zones sou­mises à des con­di­tions cli­matiques dé­fa­vor­ables ou des con­di­tions par­ticulières en ter­mes de pro­duc­tion végétale.

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