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Art. 34 Exploitation
1 Dans les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est permis de laisser décomposer ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments et en polluants, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)41. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées. 2 Les biodéchets emballés ne peuvent être décomposés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation selon l’al. 1 autres que des stations d’épuration des eaux que:
3 Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim42 concernant le compost et le digestat s’appliquent. |