Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge

1 Le site et l’ouv­rage d’une décharge doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 2.

2 Il est in­ter­dit d’amén­ager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être amén­agées sous terre avec l’ac­cord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stock­és dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas port­er at­teinte à l’en­viron­nement jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture; sont ex­ceptées les décharges du type A;
c.
si les décharges du type D stock­ent unique­ment des mâchefers proven­ant d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue et si la form­a­tion de gaz est em­pêchée par des mesur­es ap­pro­priées.

3 Si les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux per­mettent la dévi­ation d’un cours d’eau pour amén­ager une décharge, il faut:

a.
dé­tourn­er le cours d’eau pour qu’il con­tourne la décharge;
b.
s’as­surer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.

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