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Art. 43 Gestion après fermeture
1 La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:
2 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:
3 Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment. 4 L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3. |