Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 43 Gestion après fermeture

1 La phase de ges­tion après fer­meture d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment com­mence après la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment et dure 50 ans. L’autor­ité can­tonale ab­rège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement. La phase de ges­tion après fer­meture dure toute­fois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types A et B;
b.
quin­ze ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types C, D et E.

2 Le déten­teur d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment doit, dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture, veiller:

a.
à ce que les in­stall­a­tions sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fas­sent régulière­ment l’ob­jet de con­trôles et de main­ten­ance;
b.
à ce que les eaux sou­ter­raines, les eaux de per­col­a­tion captées et les gaz de décharge soi­ent con­trôlés, pour autant que les con­trôles soi­ent re­quis par les art. 41 et 53, al. 5.

3 Il doit as­surer la sur­veil­lance de la fer­til­ité du sol re­couv­rant la décharge dur­ant les cinq ans qui suivent la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment.

4 L’autor­ité can­tonale défin­it, à l’oc­ca­sion de la dernière autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée pour une décharge ou un com­par­ti­ment, la durée de la phase de ges­tion après fer­meture et les ob­lig­a­tions du déten­teur selon les al. 2 et 3. Elle peut ex­empter les décharges ou com­par­ti­ments du type A des ob­lig­a­tions dé­coulant des al. 2 et 3.

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