|
Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu’elle ne prévoie une exécution par la Confédération. 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. |