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Art. 52a Cendres de bois 48
Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)49 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2025. 48 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 20183515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). |