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Art. 53 Décharges et compartiments existants
1 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si les exigences d’octroi d’une autorisation d’exploiter selon l’art. 40 sont remplies au plus tard le 31 décembre 2020. 2 L’autorité cantonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement peuvent émaner des décharges et des compartiments ou si de telles atteintes sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture (estimation de la mise en danger). Les détenteurs de décharges fournissent à l’autorité les documents nécessaires à cet effet. 3 Il n’est pas permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou un risque réel d’atteintes, tant que ces installations n’ont pas été assainies selon les consignes de l’Osites51. 4 Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle que des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture, ou qu’il y a un risque réel d’atteintes durant cet intervalle, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher les atteintes potentielles. 5 Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment dotés d’une installation de dégazage doit les faire contrôler régulièrement par un spécialiste jusqu’à la fin de la durée d’exploitation et analyser les gaz de décharge au moins deux fois par an. |