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Art. 14 Biodéchets
1 Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:
2 Les biodéchets qui ne doivent pas être valorisés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation purement énergétique ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique. |