Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 14 Biodéchets

1 Les biodéchets doivent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière ou d’une méth­an­isa­tion, pour autant:

a.
qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs ca­ra­ctéristiques et en par­ticuli­er de leur ten­eur en nu­tri­ments et en pol­lu­ants;
b.
qu’ils aient été col­lectés sé­paré­ment, et
c.
que leur val­or­isa­tion ne soit pas in­ter­dite par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral.

2 Les biodéchets qui ne doivent pas être val­or­isés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion pure­ment én­er­gétique ou d’un traite­ment ther­mique dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées. Il con­vi­ent ce fais­ant d’ex­ploiter leur po­ten­tiel én­er­gétique.

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