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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 28 Surveillance et élimination des défauts

1 L’autor­ité véri­fie régulière­ment que les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets sont con­formes aux pre­scrip­tions de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Si l’autor­ité con­state des dé­fauts, elle or­donne au déten­teur de l’in­stall­a­tion d’y re­médi­er dans le délai rais­on­nable im­parti.