Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.3
- déchets urbains:
- 1.
- déchets produits par les ménages,
- 2.
- déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
- 3.
- déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions;
- b.
- entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification ou les entités réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des déchets;
- c.
- déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)4;
- d.
- biodéchets: les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne;
- e.
- déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes;
- f.
- matériaux d’excavation et de percement:les matériaux résultant de l’excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
- fbis.5
- déchets de mercure:
- 1.
- déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
- 2.
- mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l’exception du mercure dont l’exportation a été autorisée conformément à l’annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)6,
- 3.
- mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
- g.
- installations d’élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d’excavation et de percement sont valorisés;
- h.7
- …
- i.
- installations de compostage:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
- j.
- installations de méthanisation:les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
- k.
- décharges: les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
- l.
- traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
- m.
- état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation:
- 1.
- qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
- 2.
- qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 4 RS814.610 5 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963). 6 RS 814.81 7 Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
BGE
148 II 387 (1C_177/2021) from 10. März 2022
Regeste: Art. 30e, 58 USG; Art. 26, 27 BV; Enteignung für eine Deponie. Verhältnis von Art. 58 Abs. 1 USG zum kantonalen Enteignungsrecht (E. 3.1). Bedürfnisklausel bei der Bewilligungspflicht für Deponien gemäss Art. 30e Abs. 2 USG (E. 3.2.3). Art. 58 Abs. 1 USG gewährt das Enteignungsrecht für alle Deponien, die den Anforderungen der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) entsprechen, bei ausgewiesenem Bedarf an der Deponie im Einzelfall (E. 3.2.5).
|