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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue

1 Les can­tons veil­lent à ce que les frac­tions val­or­is­ables des déchets urbains, tels le verre, le papi­er, le car­ton, les métaux, les déchets verts et les tex­tiles, soi­ent autant que pos­sible col­lectés sé­paré­ment et fas­sent l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Ils veil­lent à ce que soi­ent col­lectés et élim­inés sé­paré­ment:

a.
les déchets spé­ci­aux proven­ant des mén­ages;
b.14
les déchets spé­ci­aux non liés au type d’ex­ploit­a­tion proven­ant d’en­tre­prises et d’ad­min­is­tra­tions pub­liques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quant­ités in­férieures à 20 kg par liv­rais­on.

3 Ils veil­lent à mettre à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures né­ces­saires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en par­ticuli­er l’amén­age­ment de postes de col­lecte. Au be­soin, ils as­surent en outre l’or­gan­isa­tion de ramas­sages réguli­ers.

4 Les déten­teurs de déchets proven­ant d’en­tre­prises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, col­lecter sé­paré­ment les frac­tions val­or­is­ables des déchets dont la com­pos­i­tion est ana­logue à celle des déchets urbains et en as­surer la val­or­isa­tion matière.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).