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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 19 Matériaux d’excavation et de percement

1 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 1, (matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment non pol­lués) doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion sur des chanti­ers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion;
c.
pour le comble­ment de sites de prélève­ment de matéri­aux, ou
d.
pour des modi­fic­a­tions de ter­rain autor­isées.

2 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion aux li­ants hy­draul­iques ou bi­tu­mineux;
b.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans des décharges des types B à E;
c.18
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de clinker de ci­ment;
d.19
dans les travaux de génie civil à l’en­droit d’où provi­ennent les matéri­aux, pour autant que, si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il ait lieu à l’en­droit lui-même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate; est réser­vé l’art. 3 de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur les sites con­tam­inés (OS­ites)20.

3 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, ne peuvent être val­or­isés. Sont ex­ceptées la val­or­isa­tion en ci­men­ter­ie con­formé­ment à l’an­nexe 4, ch. 1, et la val­or­isa­tion de matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 5, ch. 2.3:21

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’as­sain­isse­ment du site con­tam­iné d’où provi­ennent les matéri­aux; si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il aura lieu sur le site même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

20 RS 814.680

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).