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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 25a Déchets de mercure 26

1 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être élim­inés dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stock­és défin­it­ive­ment dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

26 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).