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Art. 29 Aménagement 29
1 Il n’est permis d’aménager des dépôts provisoires que si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et en particulier de la législation sur la protection des eaux sont respectées. 2 Les matériaux stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux exigences propres aux différents types de décharges. 3 Le dépôt provisoire doit être séparé du stockage définitif. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). |