Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 29 Aménagement 29

1 Il n’est per­mis d’amén­ager des dépôts pro­vis­oires que si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et en par­ticuli­er de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux sont re­spectées.

2 Les matéri­aux stock­és pro­vis­oire­ment dans des décharges doivent sat­is­faire aux ex­i­gences pro­pres aux différents types de décharges.

3 Le dépôt pro­vis­oire doit être sé­paré du stock­age défin­i­tif.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden