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Art. 30 Exploitation et garantie financière 30
1 Les déchets peuvent être stockés provisoirement pendant une durée maximale de cinq ans. À l’expiration du délai, l’autorité peut prolonger une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élimination judicieuse est prouvée avoir été impossible pendant la durée d’entreposage. 2 Dans les décharges des types C à E et les installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles.31 3 L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.32 4 …33 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). 33 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801). |
