1 Les installations destinées au traitement thermique des déchets ne doivent traiter que des déchets se prêtant au procédé thermique utilisé.
2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:
- a.37
- de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation;
- b.
- de sorte que les composés organiques halogénés soient détruits au maximum et qu’un minimum de ces substances se forme lors du processus;
- c.38
- de sorte que les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés dépasse 1 % en poids soient traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes; l’autorité peut autoriser d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB;
- d.39
- de sorte que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et les déchets spéciaux infectieux soient séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
- e.
- de sorte que la teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en carbone organique total (COT), n’excède pas 2 % en poids;
- f.
- de sorte que, en cas de dérangement, le traitement de tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traitement thermique puisse être achevé;
- g.
- de sorte que, s’il s’agit d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).