Art. 34 Exploitation
1 Dans les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est permis de laisser décomposer ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments et en polluants, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais (OEng)40. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées. 2 Les biodéchets emballés ne peuvent être décomposés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation selon l’al. 1 autres que des stations d’épuration des eaux que:
3 Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim41 concernant le compost et le digestat s’appliquent. 40 [RO 2001 522; 2003 940annexe ch. 3, 4793ch. I 7, 4923; 2005 2695ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377annexe 5 ch. 12; 2010 2631annexe ch. 3; 2011 2403, 2699annexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903annexe 6 ch. 7; 2016 277annexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125annexe ch. 4; 2021 686; 2022 265annexe ch. 2. RO 2023 711annexe 5 ch. I]. Voir actuellement l’O du 1er nov. 2023 (RS 916.171). |