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Art. 40 Autorisation d’exploiter
1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:
2 Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge. 3 L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:
4 L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus. |