Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)


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Art. 40 Autorisation d’exploiter

1 L’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une décharge ou un com­par­ti­ment:

a.
si l’ouv­rage de la décharge a été réal­isé con­formé­ment aux plans d’ex­écu­tion dû­ment ap­prouvés;
b.
si un règle­ment d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 2, a été ét­abli, et
c.
si un av­ant-pro­jet pour la fer­meture a été ét­abli et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fer­meture prévue et pour la ges­tion après fer­meture qui sera vraisemblable­ment re­quise.

2 Elle véri­fie que les dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. a, sont re­spectées, sur la base de la doc­u­ment­a­tion fournie par le re­quérant et en procéd­ant à un con­trôle sur place de l’ouv­rage de la décharge.

3 L’autor­ité fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
le type de la décharge ou du com­par­ti­ment;
b.
les éven­tuelles zones d’ap­port;
c.
les éven­tuelles re­stric­tions des déchets ad­mis selon l’an­nexe 5;
d.
les mesur­es vis­ant à garantir le re­spect des ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 1, en par­ticuli­er la fréquence des con­trôles;
e.
la sur­veil­lance des eaux de per­col­a­tion captées et, si né­ces­saire, des eaux sou­ter­raines, exigée en vertu de l’art. 41;
f.
si né­ces­saire, les con­trôles des in­stall­a­tions de déga­zage et les ana­lyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g.
les autres con­di­tions et charges re­quises pour as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux.

4 L’autor­ité lim­ite la durée de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à cinq ans au plus.

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