Art. 19 Prévoyance sociale
Dans la mesure où, en vertu du droit international, le bénéficiaire institutionnel n’est pas soumis, en tant qu’employeur, à la législation sociale suisse obligatoire et où les membres du personnel du bénéficiaire institutionnel ne sont pas soumis à cette législation, le bénéficiaire institutionnel détermine les modalités de protection sociale applicables à son personnel conformément au droit international et met en place son propre régime d’assurances sociales. |