Ordonnance
relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte*
(Ordonnance sur l’Etat hôte, OLEH)

du 7 décembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 21 Accès au marché du travail des personnes appelées en qualité officielle

1 Les per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel doivent en prin­cipe ex­er­cer leurs fonc­tions of­fi­ci­elles à plein temps. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières ap­plic­ables aux con­suls hon­o­raires en vertu de la Con­ven­tion de Vi­enne du 24 av­ril 1963 sur les re­la­tions con­su­laires20, ain­si que celles qui s’ap­pli­quent aux per­sonnes dont les fonc­tions sont lim­itées à un man­dat par­ticuli­er, tell­es que les avocats par­ti­cipant aux procé­dures devant les tribunaux in­ter­na­tionaux ou les tribunaux ar­bit­raux.

2 Les per­sonnes ap­pelées en qual­ité of­fi­ci­elle auprès d’un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel peuvent, à titre ex­cep­tion­nel, être autor­isées par les autor­ités can­tonales com­pétentes à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire, jusqu’à un max­im­um de 10 heures par se­maine, pour autant qu’elles résid­ent en Suisse et que cette activ­ité ne soit pas in­com­pat­ible avec l’ex­er­cice de leurs fonc­tions of­fi­ci­elles. L’autor­ité can­tonale com­pétente rend sa dé­cision en ac­cord avec le DFAE.

3 L’en­sei­gne­ment dans un do­maine de com­pétence spé­ci­fique, en par­ticuli­er, peut être con­sidéré comme une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire ac­cept­able. Sont en re­vanche con­sidérées comme in­com­pat­ibles avec les fonc­tions of­fi­ci­elles, not­am­ment, toutes les activ­ités de nature com­mer­ciale.

4 La per­sonne ap­pelée en qual­ité of­fi­ci­elle qui ex­erce une activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire ne béné­ficie pas de priv­ilèges ni d’im­munités pour ce qui con­cerne cette acti­vité. Elle ne béné­ficie not­am­ment pas de l’im­munité de jur­idic­tion pénale, civile ou ad­min­is­trat­ive ni de l’im­munité d’ex­écu­tion lor­squ’il s’agit d’une ac­tion con­cernant l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire.21

5 Elle est sou­mise au droit suisse pour ce qui con­cerne l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire; elle est en par­ticuli­er sou­mise, pour ce qui con­cerne cette activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire et sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions de sé­cur­ité so­ciale, à la lé­gis­la­tion suisse re­l­at­ive:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
à l’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents;
c.
aux al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
aux al­loc­a­tions fa­miliales;
e.
à l’as­sur­ance-chômage; et
f.
à l’as­sur­ance ma­ter­nité.22

6 Les revenus de l’activ­ité luc­rat­ive ac­cessoire sont im­pos­ables en Suisse, sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de con­ven­tions bil­atérales vis­ant à éviter les doubles im­pos­i­tions.23

20 RS 0.191.02

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5063).

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