Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 10 Danger temporaire

1 Si, lors de l’ét­ab­lisse­ment, de l’ex­ploit­a­tion ou de l’en­tre­tien de lignes élec­triques à prox­im­ité d’autres in­stall­a­tions élec­triques ou de chemins de fer, de téléphériques, de con­duites ou de routes na­tionales, il y a mise en danger ré­ciproque tem­po­raire, les ex­ploit­ants de toutes les in­stall­a­tions con­cernées doivent s’in­form­er mu­tuelle­ment et pren­dre, d’un com­mun ac­cord, les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

2 L’ex­ploit­ant de la ligne con­cernée an­nonce à l’or­gane de con­trôle la ren­contre de sa ligne avec d’autres in­stall­a­tions ou d’autres ob­jets, et les mesur­es de pro­tec­tion con­clues.

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