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Art. 10 Danger temporaire
1 Si, lors de l’établissement, de l’exploitation ou de l’entretien de lignes électriques à proximité d’autres installations électriques ou de chemins de fer, de téléphériques, de conduites ou de routes nationales, il y a mise en danger réciproque temporaire, les exploitants de toutes les installations concernées doivent s’informer mutuellement et prendre, d’un commun accord, les mesures de protection nécessaires. 2 L’exploitant de la ligne concernée annonce à l’organe de contrôle la rencontre de sa ligne avec d’autres installations ou d’autres objets, et les mesures de protection conclues. |
