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Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 118 Rapprochements et parallélismes

1 En cas de rap­proche­ment ou de par­allél­isme de lignes aéri­ennes avec une route na­tionale, on pré­voira des dis­tances ho­ri­zontales suf­f­is­antes ou pren­dra des mesur­es de pro­tec­tion contre les com­posantes lon­git­ud­inales in­ad­miss­ibles de ten­sions in­dui­tes sur les in­stall­a­tions de la route na­tionale.

2 La dis­tance ho­ri­zontale entre la lim­ite ex­térieure de la piste de sta­tion­nement et le con­duc­teur ou le câble aéri­en le plus proche doit être au min­im­um de 1 m.

3 Lor­sque le rap­proche­ment est lim­ité à une portée, il doit être con­sidéré comme un croise­ment.