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Art. 118 Rapprochements et parallélismes
1 En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale. 2 La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m. 3 Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement. |