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Art. 11b Principe
1 La réalisation d’un projet concernant une ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV et ayant une fréquence de 50 Hz sous forme de ligne souterraine ou de ligne aérienne est déterminée en particulier sur la base de l’art. 15c LIE et des dispositions du présent chapitre.20 2 Le facteur de surcoût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE s’élève à 2,0. 20 Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 330). |