Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 121 Lignes en câbles

1 En cas de rap­proche­ment, de par­allél­isme ou de croise­ment avec des voies de cir­cu­la­tion (routes, tun­nels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être en­dom­magées par les os­cil­la­tions, les vi­bra­tions et les secousses. Elles doivent dispo­ser d’une liber­té de mouvement suf­f­is­ante au sein des élé­ments de con­struc­tion arti­culés (ponts).

2 En cas de panne ou d’ac­ci­dent de la cir­cu­la­tion, les lignes en câbles pour des in­stal­la­tions re­vêtant d’im­port­antes fonc­tions de pro­tec­tion et de sé­cur­ité doivent être éta­blies de façon qu’elles ne puis­sent être détéri­orées ni méca­nique­ment ni par l’huile, par l’es­sence ou par d’autres li­quides in­flam­mables ou cor­ros­ifs.

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