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Art. 121 Lignes en câbles
1 En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement avec des voies de circulation (routes, tunnels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être endommagées par les oscillations, les vibrations et les secousses. Elles doivent disposer d’une liberté de mouvement suffisante au sein des éléments de construction articulés (ponts). 2 En cas de panne ou d’accident de la circulation, les lignes en câbles pour des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité doivent être établies de façon qu’elles ne puissent être détériorées ni mécaniquement ni par l’huile, par l’essence ou par d’autres liquides inflammables ou corrosifs. |
