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Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes 35
1 Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites36, on examinera:
2 On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:
3 On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre. 4 On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif. 5 Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite38. 6 La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande. 35 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348). 36RS 746.1 37 RS 734.2 38 RS 746.12 |