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Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes 35

1 Pour l’ét­ab­lisse­ment de lignes élec­triques à une dis­tance de moins de 30 m de con­duites sou­mises à la loi du 4 oc­tobre 1963 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites36, on ex­am­in­era:

a.
si les ten­sions ad­miss­ibles con­formé­ment à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 30 mars 1994 sur le cour­ant fort37 ne sont pas dé­passées sur l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
quelles sont les mesur­es de pro­tec­tion adéquates à pren­dre.

2 On ex­am­in­era unique­ment les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion et de télé­com­mande si la con­duite:

a.
est posée dir­ecte­ment dans la terre, sans isol­a­tion élec­trique
b.
est mise à terre sur le tronçon par­allèle, ou
c.
est en matériau élec­trique­ment non con­duc­teur.

3 On ne procédera à aucun ex­a­men si le point neut­re du réseau à haute ten­sion est isolé de la terre ou muni d’une in­duct­ance de mise à la terre.

4 On tiendra compte du danger de cor­ro­sion im­put­able au cour­ant con­tinu et al­tern­atif.

5 Aucune in­stall­a­tion élec­trique à haute ten­sion ne peut être ét­ablie dans le périmètre de pro­tec­tion d’une in­stall­a­tion an­nexe visée à l’art. 2 de l’or­don­nance du 4 juin 2021 sur la sé­cur­ité des in­stall­a­tions de trans­port par con­duite38.

6 La preuve du re­spect des ten­sions de con­tact ad­miss­ibles doit être ap­portée à l’or­gane de con­trôle dans le cadre de la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans ou à sa de­mande.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

36RS 746.1

37 RS 734.2

38 RS 746.12