Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes 35
1 Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites36, on examinera:
2 On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:
3 On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre. 4 On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif. 5 Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite38. 6 La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande. |