Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants 40

1 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes aéri­ennes et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 10 m.

2 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes en câble à haute ten­sion et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 10 m plus 0,5 m par kA de cour­ant de court-cir­cuit à la terre.

3 La dis­tance ho­ri­zontale entre les lignes en câble à basse ten­sion re­couvertes d’une couche d’isol­a­tion sup­plé­mentaire et les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doit être au min­im­um de 0,5 m (couche de terre).

4 Lor­sque, dans le sol, la dis­tance dir­ecte entre les dépôts sou­ter­rains de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et les lignes en câble est in­férieure à 10 m, le pro­priétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune in­filt­ra­tion de gaz ou de li­quides in­flam­mables à l’in­térieur des bâ­ti­ments au tra­vers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 con­cernant les pre­scrip­tions de sé­cur­ité pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

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