Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 132 Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu

1 Pour les mo­tifs de lutte contre le feu, l’or­gane de con­trôle peut pre­scri­re de plus grandes dis­tances ou des mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales afin de ne pas en­traver les opéra­tions d’ex­tinc­tion et de re­froid­isse­ment en cas d’in­cen­die dans les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants et de ne pas mettre en danger ceux qui les ex­écutent.

2 Si mal­gré le re­spect de la dis­tance ho­ri­zontale pre­scrite, une ex­plo­sion ou un in­cen­die dans le dépôt de com­bust­ibles ou de car­bur­ants peut mettre en danger ou dé­tru­ire parti­elle­ment l’in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort, on con­viendra avec les or­ganes com­pétents de lutte contre le feu des mesur­es de pro­tec­tion adéquates.

3 Les lignes élec­triques qui sont in­dis­pens­ables en cas de cata­strophe dans les dépôts de com­bust­ibles ou de car­bur­ants doivent être spé­ciale­ment protégées.

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