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Art. 135 Entretien et contrôles
1 Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement. 2 En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures. 3 La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension. |