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Art. 136 Rapport de contrôle
1 Les exploitants établissent un rapport pour chaque contrôle. Ils y inscrivent les défauts constatés sur la ligne, le genre des travaux d’entretien à entreprendre et les délais dont ils disposent. 2 Les rapports de contrôle doivent être conservés pendant au minimum dix ans et présentés, sur demande, à l’organe de contrôle. |