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Art. 141 Mesures de protection particulières
1 Lorsque des travaux sur une ligne peuvent entraîner des dangers pour d’autres installations ou être rendus dangereux par elles, les propriétaires doivent s’entendre par écrit en temps opportun sur les mesures de protection à prendre. 2 Si aucun accord ne peut être trouvé, l’organe de contrôle décide des mesures de protection nécessaires. 3 En cas de danger imminent, l’organe de contrôle peut ordonner la cessation immédiate des travaux ou de l’exploitation de l’installation placée sous sa surveillance. |