Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 141 Mesures de protection particulières

1 Lor­sque des travaux sur une ligne peuvent en­traîn­er des dangers pour d’autres ins­tall­a­tions ou être ren­dus dangereux par elles, les pro­priétaires doivent s’en­tendre par écrit en temps op­por­tun sur les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre.

2 Si aucun ac­cord ne peut être trouvé, l’or­gane de con­trôle dé­cide des mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

3 En cas de danger im­min­ent, l’or­gane de con­trôle peut or­don­ner la ces­sa­tion im­mé­diate des travaux ou de l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion placée sous sa sur­veil­lance.

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