Ordonnance
sur les lignes électriques
(OLEl)

du 30 mars 1994 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 21 Isolateurs

1 La charge de rup­ture min­i­male des isol­ateurs en céramique ou en verre, qu’ils soi­ent à long fût, sup­ports ou ri­gides à tige, doit présenter un coef­fi­cient de sé­cur­ité d’au moins 2,8 par rap­port aux charges statiques max­i­m­ales.

2 Les isol­ateurs com­pos­ites en matière syn­thétique doivent être résist­ants aux in­tem­péries et au ray­on­nement ul­tra­vi­olet.

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