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Art. 21 Isolateurs
1 La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales. 2 Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet. |